INSIGNE ET DECORATIONS

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LA CROIX DE GUERRE :

Le 8 avril 1915, le Sénat et la Chambre des députés adoptent un loi qui institue  une croix, dite ''Croix de Guerre'' destinée à commémorer les citations individuelles :

Paris, le 8 avril 1915

(....) Article unique: Il est créé une croix, dite ''Croix de Guerre'' destinée à commémorer, depuis le début de la guerre de 1914-1915, les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments. (....)

Extraits du décret relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915:

Art 1er: La croix de guerre instituée par la loi du 8 avril 1915 est en bronze florentin du module de 37mm, à quatre branches, deux épées croisées. Le centre représente à l'avers, une tête de République au bonnet phrygien ornée d'une couronne de laurier avec en exergue '' République Française''. Il porte au revers l'inscription ''1914-1915'' (1)

Art 2: La croix de guerre est portée sur le côté gauche de la poitrine juste après la Légion d'Honneur ou la Médaille Militaire, suspendue à un ruban vert avec liséré rouge à chaque bord et comptant cinq bandes rouges de 1,5 mm.
(.......)

Art 7: Les citations à l'ordre se distinguent de la manière suivante:
     Armée: palme en bronze en forme de branche de laurier
     Corps d'armée: une étoile en vermeil
     Division: une étoile d'argent
     Brigade, régiment ou unités assimilées: une étoile de bronze
Plusieurs citations obtenues pour des faits différents, se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré ou de palmes. (...)

(1) cette inscription sera modifiée par décisions annuelles jusqu'à la fin de la guerre et le centre portera successivement les inscriptions '' 1914-1915'', ''1914-1916'', ''1914-1917'' & ''1914-1918'')

 

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LES CHEVRONS ( OU BRISQUES )  :

 

De nombreuses photographies d'époque montrent des soldats français qui portent sur les manches des insignes en forme de " V " renversés. Ces ''chevrons'' indiquent la durée de  présence au front ainsi que le nombre des blessures de guerre. 

 

Les chevrons de présence cousus sur le bras gauche : le premier chevron indique une année effective de présence dans la zone des armées, et chaque chevron supplémentaire une période de six mois de plus .

( y compris le temps passé dans les hôpitaux de l'intérieur pour blessure de guerre, blessure en service commandé ou maladie ayant nécessité l'évacuation de la zone des armées)

Les chevrons de blessures cousus sur le bras droit : Il est accordé un chevron par blessure de guerre, c'est-à-dire qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure au cours d'évènements de guerre en présence ou du fait de l'ennemi, à l'exclusion des blessures en service commandé.

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Circulaires relatives  aux chevrons 

CHEVRONS 

Il est, d'autre part, créé, pour les officiers et hommes de troupe de toutes armes et services ayant un temps déterminé de présence aux armées ou ayant reçu des blessures de guerre, des insignes constitués par des chevrons en forme de V renversé, de la couleur du galon (sauf sur les vêtements de combat, où ils sont, quel que soit le grade, de la couleur des galons de caporaux et soldats de lre classe), dans les conditions ci après :

A.  — Chevrons  de  présence

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1e) Il est accordé un chevron, porté au bras gauche, pour une année effective de présence dans la zone des armées, et un chevron supplémentaire pour chaque nouvelle période de six mois.

2e) Ont droit aux chevrons tous les officiers ou assimilés et hommes de troupe en service dans la zone des armées, qu'ils soient ou non à la disposition du général commandant en chef.

3e) La première limite de la zone des armées admise pour la détermination du droit au chevron est celle qui avait été fixée par l'arrêté du 13 février 1915.

4e) Il y a lieu de compter, pour l'attribution des chevrons de présence, le temps passé :

a) Dans les hôpitaux de l'intérieur pour blessure de guerre, blessure en service commandé ou maladie ayant nécessité  l'évacuation de la zone des armées. (La convalescence et l'inaptitude ne  doivent pas être  comptées);

b) En activité pour tous les militaires évadés ou rapatriés. (Le temps d'internement en Suisse ne compte pas);

c) Au Maroc, dans le Sud algérien (territoire des Oasis tout entier et fractions de territoire d'Aïn-Sefra limitées au nord par la ligne déterminée par la note du  4 septembre 1897 (B. 0., E. m., vol. 63, p. 402) et fraction de l'annexe d'El-Oued limitée au nord par la ligne Hassi-Ney-Berreçof, Bir-Bomane) et dans le Sud tunisien (région saharienne limitée par la ligne déterminée par la note du 4 septembre 1897. plus les cercles, annexes et postes de Médine, Tatahouine, Déhibiat, Ben-Gardanne et Zarzis) depuis le 2 août 1914;

d) En Afrique occidentale française, aux bataillons n° 2  (Tombouctou), n° 3 (Zinder), et en Mauritanie (à l'exception de Saint-Louis), depuis le 2  août 1914.

Aux opérations :

Dans le Togo, du 7 août au 27 août 1914;

Dans le Beledougou, du 23 février au 10 avril 1915;

Dans La Bani-Volta du 14 février au 19 juillet 1915, et du.24 avril  au 25 mai  1916;

Dans la région de Dori, du 3 janvier au 20 août 1916;

Dans le territoire du Niger (colonne Loyer) du 9 avril au 2  juin  1916;

Dans le Hollidge et l'Atacora, du 18 janvier 1915 au 8 mai 1916 et du 4 novembre 1916 au 18 juillet 1917;

Dans le territoire du Niger (colonne Mourin), du 7 décembre 1916 au 1er août 1917;

En Afrique équatoriale française et au Cameroun (à l'excep­tion de Brazzaville), depuis le 2 août 1914;

En Indochine dans le 4e territoire militaire (défini par l'arrêté de création n° 174 du 21 janvier 1915 du gouverneur général), depuis le 2 août 1914; dans le 5e territoire militaire (défini par l'arrêté de création n° 891, du 27 mars 1916 du gouverneur général), depuis le 2 août 1914.

Aux opérations :

Dans la province de Son-La (colonne Sourisseau), du 6 dé­cembre 1914 au 25 avril 1915;

Dans le Haut-Laos (colonne Friquegnon), du 2 septembre 1915 au 29 mars 1916;

Contre les révoltés de Thaï-Nguyen du 31 août 1917 au 20 jan­vier  1918;

e) En Russie, tous les militaires qui y ont servi depuis mars 1917.

5e) Les  séjours interrompus dans la zone des armées s'additionnent pour le décompte du temps de service exigé.

B. — Chevrons de blessures.

1° Il est accordé un chevron porté au bras droit par blessure de guerre, c'est-à-dire celle qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure au cours d'événements de guerre en présence et du fait de l'ennemi, à l'exclusion des blessures en service commandé;

2° Les blessures de guerre reçues antérieurement à la guerre actuelle et régulièrement inscrites sur le livret matricule donnent droit au port du chevron;

3° Les brûlures par liquides enflammés et les accidents graves dus aux gaz asphyxiants sont considérés comme blessures de guerre pour le droit au chevron;

4° Les blessures multiples produites simultanément par un même projectile, quel que soit le nombre des atteintes, ne donnent droit qu'à un seul chevron.

C. — Port des chevrons.

Le port des chevrons de présence et de blessures est obligatoire.

D. — Dispositions spéciales aux troupes  

de la gendarmerie  et de la garde  républicaine (1)

Pour les troupes de la gendarmerie, les chevrons sont : pour les gendarmes ne portant pas le galon de sous-officier, en laine ou coton de nuance blanche; pour les autres gendarmes, les chefs de brigade et officiers, en argent.

Pour les troupes de la garde républicaine, les chevrons sont : pour les gardes républicains ne portant pas le galon de sous-officier, en laine ou coton de nuance orange foncé; pour le personnel troupe autre que ces derniers et pour les officiers, en or.

 

(1)   Alinéa   ajouté  par   circulaire   du   28  octobre   1918.

 

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Instruction relative au port des chevrons et au temps de

 présence au front

                        

                                                                                                                Paris, le 30 juillet 1920.

Les questions suivantes ont été posées :

1° A quelle date doit être fixée la limite des services donnant droit au port du chevron de présence?

2° Comment doit-on entendre l'expression « temps de présence au front » (le temps de présence au front est demandé sur les mémoires de proposition pour l'avancement ou les décorations)?

Le temps de présence au front est-il le temps de présence dans !a zone des armées, ou bien le temps de présence dans une unité combattante figurant au tableau 1 annexé à la C. M. du 2 novembre 1919 (B. 0., p. 3293)?

D'autre part, les durées du temps de présence dans la zone des armées, du temps de présence au front et du temps de présence dans une unité combattante pouvant être intéressantes à divers points (avancement, décorations, et, le cas échéant, pen­sions), n'y aurait-il pas lieu d'en prescrire l'inscription sur les pièces matricules?

Ces questions doivent être résolues de la manière suivante :

1° La date à laquelle doit être fixée la limite des services donnant droit au port du chevron de présence est celle du 11novembre 1918, jour de la signature de l'armistice.

2° La mention « temps de présence au front » figure sur les mémoires de propositions du modèle en usage  pour le travail de Légion d'honneur et de médaille militaire.

Par temps de présence au front, il y a lieu d'entendre le temps de présence dans la zone des armées.

Cette question est complètement distincte du temps de présence exigé par la circulaire du 2 novembre 1919 relativement au droit à la médaille de la victoire.

Enfin, il n'y a pas lieu de prescrire l'inscription sur les pièces matricules des durées de temps de présence dans la zone des armées, dans une unité combattante, ces durées pouvant être facilement calculées d'après les mentions des situations successives figurant sur les pièces matricules des intéressés.

 

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LA FOURRAGERE AU TITRE DE LA GUERRE

1914-1918  :

La fourragère,  un insigne spécial destiné à rappeler les actions d'éclat des différentes unités de l'armée française :

Circulaire relative aux insignes de distinction  : fourragère et chevrons (1).                              N° 2156D 

                                                                                                                                   Paris, le 22 février 1918. 

IFourragère.

Il est créé un insigne spécial destiné à rappeler d'une façon apparente et permanente les actions d'éclat de certains régiments et unités formant corps (2) cités à l'ordre de l'armée.

Cet insigne sera constitué par une fourragère attachée au bord de l'épaule gauche, et en tenue de sortie, boutonnée au 2e bouton de la capote; en tenue de campagne, faisant le tour du bras et agrafé sur l'épaule. La fourragère sera tressée :

1° Aux couleurs du ruban le la croix de guerre (rouge et vert) pour les régiments et unités ayant deux ou trois citations à l'ordre de l'armée;

2° Aux couleurs du ruban de la médaille militaire (jaune et vert) pour les régiments ou unités ayant quatre ou cinq cita­tions à l'ordre de l'armée;

3° A la couleur du ruban de la Légion d'honneur (rouge) pour les régiments ou unités ayant six, sept, ou huit citations à l'ordre de l'armée;

4° A la couleur du ruban de la Légion d'honneur (base et tour du bras) et à celle de la croix de guerre (branche supérieure) pour les régiments ou unités ayant neuf, dix, onze citations à l'ordre de l'armée;


5° A la couleur du ruban de la Légion d'honneur (base et tour du bras) et à celle de la médaille militaire (branche supérieure) pour les régiments ou unités ayant douze, treize ou quatorze ci­tations à l'ordre de l'armée;

6° Les deux branches et le tour du bras à la couleur du ruban de la Légion d'honneur pour les régiments ou unités ayant quinze citations et plus à l'ordre de l'armée.

Les régiments et unités formant corps cités à l'ordre qui au­ront droit au port de la fourragère seront désignés par les géné­raux commandant en chef ou par le commissaire résident général au Maroc en ce qui concerne les troupes placées sous leurs ordres respectifs; ces désignations seront soumises à la ratifica­tion du Ministre. En ce qui concerne l'Afrique du Nord et les colonies, les désignations feront l'objet de propositions du général commandant en chef les troupes françaises de l'Afrique lu Nord ou des commandants supérieurs des troupes aux colonies, lesquelles seront soumises à la décision du Ministre.

Mention de ces désignations sera faite au Journal officiel de la République et au Bulletin officiel du ministère de la guerre. La fourragère sera portée par tous les officiers et hommes de troupe; elle sera considérée comme faisant désormais partie de l'uniforme du corps.

Droit au port de la fourragère

a)   Aux armées. — Tous les militaires comptant à l'effectif et inscrits sur les contrôles du corps, compagnies ou unités aux quels la fourragère a été attribuée;

b)   A l'intérieur. — Tous les militaires qui, portant le numéro du corps qui a obtenu la fourragère, ont été inscrits à un moment et pendant une durée quelconque sur les contrôles de ce corps aux armées. La fourragère devra être retirée à ces militaires s'ils sont renvoyés au front dans un corps n'ayant pas la fourragère ou s'ils  changent  de  corps.

Port de la fourragère à titre individuel

Les officiers et hommes de troupe ayant effectivement pris part aux deux faits de guerre, quatre pour la fourragère aux couleurs de la médaille militaire, six pour celle à la couleur de la Légion d'honneur, neuf pour celle aux couleurs de la Légion d'honneur et de la croix de guerre, douze pour celle aux couleurs de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, quinze pour la fourragère double à la couleur de la Légion d'honneur, visés dans les citations à l'ordre qui ont valu au corps l'attribution de la fourragère auront le droit de la conserver, même après affectation à un autre corps auquel elle n'a pas été attribuée.

Ce droit sera certifié par une attestation du chef de corps au moment de la radiation des contrôles.
Dans ce cas, la fourragère portera, sur un coulant placé au-dessus  du ferret, le numéro en métal du corps  d'origine.

Seuls seront exclus de ce droit, en cas de changement de corps, les militaires qui, postérieurement à la délivrance de la fourragère, subiraient des condamnations ou tiendraient une conduite qui les rendraient indignes de conserver cet insigne. Dans ce cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service de l'intéressé.

Les militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, pour conserver la fourragère, continueront à la porter aux mêmes couleurs, même si leur ancien corps venait à obtenir une fourragère d'un ou plusieurs échelons supérieurs.

D'autre part, si, changeant de corps et quittant une unité dotée de la fourragère, ils n'ont pris part effectivement qu'à un nombre d'actions donnant droit à une fourragère d'un échelon inférieur à celle que l'unité quittée s'est collectivement acquise, la seule fourragère qu'ils ont le droit de continuer à porter est celle que leur ont valu les actions auxquelles ils ont participé en personne.

Exemple. — Un militaire quitte un régiment doté de la fourragère jaune et verte (couleurs du ruban de la médaille militaire) après n'avoir pris part effectivement qu'à trois actions d'éclat : la fourragère à laquelle il aura droit désormais sera celle aux couleurs du ruban de la croix de guerre. »

Afin d'éviter que la fourragère s'essaime sur tout le front par le seul jeu du ravitaillement en effectifs, les militaires qui ont, par attestation de leur chef de corps, droit a la propriété visée ci-dessus, devront autant que possible être renvoyés à leur corps d'origine sur le front.

 

(1)       Modifiée par les circulaires des 9 juin, 29 juin, 8 juillet et 11 sep­tembre 1918.-

(2)       Par suite de leur emploi isolé au combat, sont considérés pour l'octroi de la fourragère comme unités formant corps : les compagnies de génie et les détachements de sapeurs-cyclistes des divisions de cavalerie, les escadrilles, les troupes cyclistes, les batteries d'artille­rie de tranchée, les groupes des régiments d'artillerie lourde et, d'ar­tillerie à pied, les groupes d'artillerie des divisions de cavalerie et les unités d'artillerie d'assaut (le groupe pour les chars moyens et la compagnie pour les chars légers), les groupes d'autos-canons et d'autos-mitrailleuses.

 Les unités auxquelles a été décernée la fourragères au titre de la guerre 1914-1918

 


Croix de Guerre 
1914 - 1917 

une étoile de bronze
citation à l'ordre du brigade, régiment  ou unité assimilée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette photographie prise le 14 octobre 1916 dans la région de Verdun montre un poilu du 24e R.I. qui porte sur le bras gauche 3 chevrons de présence qui indiquent qu'il a déjà passé deux années dans la zone des armées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie d'un soldat du 79e R.I. qui porte à titre individuel, la fourragère du 409e R.I.

Port de la fourragère à titre individuel:

Les officiers et hommes de troupe qui ont  pris part à tous les  faits de guerre qui ont valu au corps l'attribution de la fourragère ont droit de la conserver même après affectation à un autre corps. Dans ce cas, la fourragère porte le numéro du corps d'origine.